article 1
Dispositions générales.
en vigueur étendu
a) Champ d'application professionnel
Code NAF : 85.3 G
La présente convention collective règle les rapports entre le parent
particulier employeur et l'assistant maternel auquel il confie son ou ses
enfant(s).
Cette profession s'exerce au domicile de l'assistant maternel mentionné dans
l'agrément.
L'assistant maternel accueille les enfants qui lui sont confiés par le
parent particulier employeur moyennant rémunération.
L'assistant maternel doit être titulaire de l'agrément délivré par le
président du conseil général du département où il réside conformément à la
réglementation en vigueur.
Dans le cadre de cet agrément, l'assistant maternel peut accueillir les
enfants de familles différentes.
La présente convention règle les rapports entre chaque parent particulier
employeur et l'assistant maternel.
b) Champ d'application géographique
Le champ d'application de la présente convention comprend l'ensemble du
territoire métropolitain et les départements d'outre-mer (DOM).
c) Libertés d'opinion et syndicale
Les contractants reconnaissent la liberté d'opinion et la liberté syndicale.
d) Egalité de traitement entre les salariés
Les contractants reconnaissent l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, l'égalité entre les salariés, quelle que soit leur appartenance
à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à
l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de
travail.
e) Durée de la convention. - Dénonciation. - Modification et révision
La convention collective nationale est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties a la possibilité de la dénoncer, en partie ou en
totalité, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception et préavis de 3 mois.
Conformément au code du travail, la dénonciation doit être notifiée par son
auteur aux autres signataires de la convention et déposée auprès des
services du ministère compétent.
Dans ce cas, la convention ou la partie de la convention dénoncée restera en
vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord et au maximum pendant 1 an.
La commission paritaire nationale est composée des représentants des
employeurs (FEPEM) et des organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGT, (FGTA)
FO, SNPAAM, représentatives de la branche professionnelle. Elle siège en
mixte lorsqu'elle est présidée par un représentant du ministère du travail
(1).
Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la
commission paritaire nationale de la présente convention. La commission
paritaire devra alors être convoquée dans un délai de 1 mois ; ses modalités
de fonctionnement sont déterminées d'un commun accord entre les parties.
f) Avantages acquis
La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux
avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.
g) Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente
convention par arr^eté ministériel afin de la rendre obligatoire dans tout
le territoire entrant dans le champ d'application.
h) Entrée en application
La présente convention collective sera applicable à compter du 1er jour du
trimestre civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté
d'extension.
i) Périodicité de la négociation
Les parties signataires se rencontrent au moins 1 fois par an pour présenter
le rapport de branche et négocier les salaires, au moins 1 fois tous les 3
ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité de traitement entre les
salariés telles que définies à l'article 1er d et au moins 1 fois tous les 5
ans pour examiner les classifications, ou à la demande d'une des parties.
j) Présence aux réunions paritaires
Des heures de liberté prises sur le temps de travail, non rémunérées ou
récupérables, pourront être accordées, sauf cas de force majeure, au salarié
mandaté par son organisation syndicale pour participer aux réunions
paritaires de la profession dans la limite de 1 journée par trimestre. Cette
journée sera justifiée par une convocation et annoncée à l'employeur avec un
préavis de 12 jours.
Les partenaires sociaux décident de se donner les moyens financiers du
fonctionnement paritaire de la branche selon des modalités définies en
annexe III.
k) Conciliation et interprétation
Les organisations signataires s'engagent à constituer une commission
paritaire nationale de conciliation et d'interprétation dont le siège est
fixé à Paris.
Cette commission a pour but et rôle de tenter de concilier les parties en
proposant toutes mesures utiles, notamment à l'occasion de l'interprétation
de la convention collective nationale.
La commission ne peut être saisie de conflits collectifs ou individuels
(mettant en cause l'interprétation d'un article) que par l'une des
organisations membres de la commission.
Elle comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de
salariés et un nombre égal de représentants désignés par l'organisation
patronale dans le champ d'application de la convention collective nationale
de travail des assistants maternels du particulier employeur (2).
La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement
par un représentant des organisations salariales et par un représentant de
l'organisation patronale, choisis parmi les organisations signataires de la
présente convention.
La commission est convoquée par le président et doit se réunir dans le délai
de 1 mois après la demande.
Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord au début de chaque
séance.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées d'un
commun accord entre les parties.
Les solutions proposées doivent réunir l'unanimité des membres présents de
la commission.
En tout état de cause, les parties peuvent porter leurs différends devant
les juridictions compétentes.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la
première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 17
décembre 2004, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la
première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 17
décembre 2004, art. 1er).