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article 1 


 
Dispositions générales.

 
en vigueur étendu



a) Champ d'application professionnel

Code NAF : 85.3 G

La présente convention collective règle les rapports entre le parent particulier employeur et l'assistant maternel auquel il confie son ou ses enfant(s).

Cette profession s'exerce au domicile de l'assistant maternel mentionné dans l'agrément.

L'assistant maternel accueille les enfants qui lui sont confiés par le parent particulier employeur moyennant rémunération.

L'assistant maternel doit être titulaire de l'agrément délivré par le président du conseil général du département où il réside conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de cet agrément, l'assistant maternel peut accueillir les enfants de familles différentes.

La présente convention règle les rapports entre chaque parent particulier employeur et l'assistant maternel.

b) Champ d'application géographique


Le champ d'application de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer (DOM).

c) Libertés d'opinion et syndicale


Les contractants reconnaissent la liberté d'opinion et la liberté syndicale.

d) Egalité de traitement entre les salariés


Les contractants reconnaissent l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail.

e) Durée de la convention. - Dénonciation. - Modification et révision

La convention collective nationale est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties a la possibilité de la dénoncer, en partie ou en totalité, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et préavis de 3 mois.

Conformément au code du travail, la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention et déposée auprès des services du ministère compétent.

Dans ce cas, la convention ou la partie de la convention dénoncée restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord et au maximum pendant 1 an.

La commission paritaire nationale est composée des représentants des employeurs (FEPEM) et des organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGT, (FGTA) FO, SNPAAM, représentatives de la branche professionnelle. Elle siège en mixte lorsqu'elle est présidée par un représentant du ministère du travail (1).

Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la commission paritaire nationale de la présente convention. La commission paritaire devra alors être convoquée dans un délai de 1 mois ; ses modalités de fonctionnement sont déterminées d'un commun accord entre les parties.

f) Avantages acquis



La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.

g) Extension

Les parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente convention par arr^eté ministériel afin de la rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d'application.

h) Entrée en application


La présente convention collective sera applicable à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

i) Périodicité de la négociation

Les parties signataires se rencontrent au moins 1 fois par an pour présenter le rapport de branche et négocier les salaires, au moins 1 fois tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité de traitement entre les salariés telles que définies à l'article 1er d et au moins 1 fois tous les 5 ans pour examiner les classifications, ou à la demande d'une des parties.

j) Présence aux réunions paritaires

Des heures de liberté prises sur le temps de travail, non rémunérées ou récupérables, pourront être accordées, sauf cas de force majeure, au salarié mandaté par son organisation syndicale pour participer aux réunions paritaires de la profession dans la limite de 1 journée par trimestre. Cette journée sera justifiée par une convocation et annoncée à l'employeur avec un préavis de 12 jours.

Les partenaires sociaux décident de se donner les moyens financiers du fonctionnement paritaire de la branche selon des modalités définies en annexe III.

k) Conciliation et interprétation

Les organisations signataires s'engagent à constituer une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation dont le siège est fixé à Paris.

Cette commission a pour but et rôle de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles, notamment à l'occasion de l'interprétation de la convention collective nationale.

La commission ne peut être saisie de conflits collectifs ou individuels (mettant en cause l'interprétation d'un article) que par l'une des organisations membres de la commission.

Elle comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants désignés par l'organisation patronale dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur (2).

La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement par un représentant des organisations salariales et par un représentant de l'organisation patronale, choisis parmi les organisations signataires de la présente convention.

La commission est convoquée par le président et doit se réunir dans le délai de 1 mois après la demande.

Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord au début de chaque séance.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées d'un commun accord entre les parties.


Les solutions proposées doivent réunir l'unanimité des membres présents de la commission.

En tout état de cause, les parties peuvent porter leurs différends devant les juridictions compétentes.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).