J.O n° 125 du 31 mai 2006 page 8132
texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006
relatif aux dispositions du code du travail applicables
aux assistants maternels et aux assistants familiaux
NOR: SANA0621672D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'emploi, au
travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et
du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 773-5 à
L. 773-29 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 421-2 à L. 422-8 ;
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux
assistants maternels et aux assistants familiaux,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III du titre VII du livre VII du code du
travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Assistants maternels et assistants familiaux
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. D. 773-5. - Les indemnités et fournitures
destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un
assistant maternel mentionnées à l'article L. 773-5
couvrent et comprennent :
« - les matériels et les produits de couchage, de
puériculture, de jeux et d'activités destinés à
l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies
par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par
l'assistant maternel à ce titre ;
« - la part afférente aux frais généraux du logement de
l'assistant maternel.
« Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les
parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de
l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du
minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 par
enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant
est calculé en fonction de la durée effective d'accueil
quotidien.
« Le montant de l'indemnité d'entretien peut être
réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des
besoins de l'enfant.
« Les repas sont fournis soit par les parents, soit par
l'assistant maternel moyennant une indemnité de
nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu
avec ce dernier.
« Art. D. 773-6. - Les indemnités et fournitures
destinées à l'entretien de l'enfant confié à un
assistant familial mentionnées à l'article L. 773-5
couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour
la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les
loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés
à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des
frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités
culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi
que les fournitures scolaires, pris en charge au titre
du projet individualisé pour l'enfant, mentionné à
l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des
familles.
« Le montant des indemnités et fournitures prévues au
premier alinéa ne peut être inférieur à 3,5 fois le
minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 ; il peut
être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
« Section 2
« Dispositions applicables aux assistants maternels
« Art. D. 773-7. - Le contrat de travail de l'assistant
maternel mentionne, notamment, dans le respect de
l'agrément qui lui a été délivré :
« - le nom des parties au contrat ;
« - la qualité d'assistant maternel du salarié ;
« - la décision d'agrément délivrée par le président du
conseil général ;
« - le lieu de travail (adresse du domicile de
l'assistant maternel) ;
« - la garantie d'assurance souscrite par le salarié ou
la personne morale employeur, selon le cas ;
« - la date du début du contrat ;
« - la durée de la période d'essai ;
« - le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à
durée déterminée, sa durée ;
« - la convention collective applicable le cas échéant ;
« - les horaires habituels de l'accueil du ou des
enfants qui lui sont confiés ;
« - la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant,
mensuelle prévue et la répartition de la durée du
travail entre les jours de la semaine ou les semaines du
mois ;
« - les cas dans lesquels et les modalités suivant
lesquelles peuvent être modifiés, de manière
occasionnelle, les horaires d'accueil, la durée de
travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de
cette durée ;
« - le jour de repos hebdomadaire ;
« - la rémunération et son mode de calcul, dans le
respect des dispositions de la loi n° 78-49 du 19
janvier 1978 ;
« - les éléments relatifs aux fournitures et à
l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des
repas et à l'indemnité de nourriture ;
« - les modalités de détermination des périodes de
congés, dans le respect, s'agissant des assistants
maternels employés par des particuliers, des
dispositions de l'article L. 773-16 ;
« - la durée du préavis en cas de rupture du contrat de
travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
« En outre, le contrat de travail des assistants
maternels employés par des particuliers précise le nom
et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
« De même, le contrat de travail des assistants
maternels employés par des personnes morales précise le
nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et
les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant
de l'indemnité compensatrice d'absence due en
application de l'article L. 773-9.
« Art. D. 773-8. - Sans préjudice des indemnités et des
fournitures destinées à l'entretien des enfants, la
rémunération des assistants maternels ne peut être
inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de
croissance par enfant et par heure d'accueil.
« Les heures travaillées au-delà de 45 heures
hebdomadaires donnent lieu à une majoration de
rémunération dont le taux est fixé par une convention ou
un accord de branche étendu, une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par
accord entre l'assistant maternel et son ou ses
employeurs.
« Art. D. 773-9. - L'indemnité compensatrice due à
l'assistant maternel employé par une personne morale en
application des dispositions de l'article L. 773-9 ne
peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé
à l'article D. 773-8.
« Art. D. 773-10. - Il peut être dérogé aux dispositions
de l'article L. 773-10 afin d'assurer l'accueil d'un
mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours
consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du
ou des parents du fait de leur travail ou de leur état
de santé.
« Art. D. 773-11. - L'accord de l'assistant maternel
pour travailler pendant une durée supérieure à celle
définie au second alinéa de l'article L. 773-11 est
écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun
préjudice du fait d'un éventuel refus.
« Les personnes morales qui emploient des assistants
maternels doivent tenir à la disposition de l'inspection
du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les
documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures
de travail effectuées par les salariés, ainsi que les
accords mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre,
pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants
maternels, le dépassement de la durée définie au second
alinéa de l'article L. 773-11.
« Section 3
« Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers
« Art. D. 773-12. - En l'absence de l'accord prévu à
l'article L. 773-16, l'assistant maternel relevant de la
présente section qui a plusieurs employeurs peut fixer
lui-même quatre semaines de ses congés pendant la
période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une
semaine en hiver à condition d'en prévenir ses
employeurs au plus tard le 1er mars de l'année
considérée.
« Section 4
« Dispositions applicables aux assistants maternels et
aux assistants
familiaux employés par des personnes morales de droit
privé
« Art. D. 773-13. - La rémunération des assistants
maternels et des assistants familiaux relevant de la
présente section est majorée, conformément à l'article
L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, dues
aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale
entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur
eux.
« Cette majoration est révisée compte tenu de
l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut
être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de
croissance par enfant et par heure d'accueil pour les
assistants maternels. Pour les assistants familiaux, la
majoration prévue au premier alinéa ne peut être
inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance
par mois pour un enfant accueilli de façon continue.
Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du
salaire minimum de croissance par jour pour un enfant
accueilli de façon intermittente.
« Art. D. 773-14. - L'assistant maternel relevant de la
présente section, suspendu de ses fonctions en
application de l'article L. 773-20, perçoit une
indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur
à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance
par mois.
« Lorsqu'un assistant familial se trouve suspendu de ses
fonctions en application de l'article L. 773-20, il
perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être
inférieure, par mois, au montant minimum de la part
correspondant à la fonction globale d'accueil définie à
l'article D. 773-17.
« Art. D. 773-15. - Le montant minimum de l'indemnité de
licenciement prévue à l'article L. 773-23 est égal, par
année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne
mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre
des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par
l'employeur qui le licencie.
« Section 5
« Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé
« Art. D. 773-16. - Le montant de l'indemnité prévue au
premier alinéa de l'article L. 773-25 ne peut être
inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ
de l'enfant calculée sur la base du montant minimum
prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure
est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil
de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.
« Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de
l'article L. 773-25 ne peut être inférieur à 70 % de la
rémunération antérieure à la suspension de fonction
calculée sur la base du montant minimum prévu à
l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est
calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou
des enfants accueillis au cours des six mois précédant
la suspension de fonction.
« Section 6
« Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
« Art. D. 773-17. - La rémunération d'un assistant
familial accueillant un enfant de façon continue est
constituée de deux parts :
« a) Une part correspondant à la fonction globale
d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le
salaire minimum de croissance par mois ;
« b) Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant
qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum
de croissance par mois et par enfant.
« Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente,
la rémunération de l'assistant familial ne peut être
inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le
salaire minimum de croissance.
« Art. D. 773-18. - Le montant de l'indemnité d'attente
prévue à l'article L. 773-27 ne peut être inférieur, par
jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
« Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de
façon intermittente pendant la période de quatre mois
prévue à l'article L. 773-27, celle-ci est prolongée du
nombre de jours d'accueil effectués.
« Art. D. 773-19. - La durée minimale prévue au
troisième alinéa de l'article L. 773-28 est de 21 jours
calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La
demande de l'assistant familial doit parvenir à son
employeur au plus tard trois mois avant le premier jour
de congé sollicité.
« Le nombre de jours de congés pouvant être reportés
conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
773-28 est de 14 par an au maximum.
« Art. D. 773-20. - Lorsque, dans le cas prévu à
l'article L. 773-29, un assistant familial envisage
l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa
demande à son employeur par lettre recommandée avec
accusé de réception. La réponse de l'employeur doit être
communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un
mois à compter de la date de réception de l'accusé de
réception de la demande écrite de l'assistant familial.
Le refus de l'employeur doit être motivé. »
Article 2
Les assistants maternels et leurs employeurs se
conforment aux dispositions du présent décret au plus
tard à compter du 1er septembre 2006.
Article 3
Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue
plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du
présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit
ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum
de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà
du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil
les concernant.
Article 4
A titre transitoire, la rémunération d'un assistant
familial ne peut être inférieure :
- jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire
minimum de croissance par mois et pour un enfant
accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est
accueilli de façon intermittente, la rémunération ne
peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de
croissance par enfant et par jour ;
- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre
2007, la rémunération d'un assistant familial
accueillant un enfant ne peut être inférieure à 93 % des
montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail.
Article 5
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités, le
ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 29 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
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