Dès le 1er janvier 2007, la formation obligatoire des assistant(e)s maternel(le)s sera de 120 heures durant les 2 premières années d'accueil; dont 60 avant l'accueil du premier enfant.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L.
421-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2112-3,
Décrète :
Article 1
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code
de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires) est complétée,
à compter du 1er janvier 2007, par neuf articles D. 421-27-1 à D. 421-27-9 ainsi
rédigés :
« Art. D. 421-27-1. - La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et
financée par le département, a une durée de cent vingt heures.
« Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à
compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil
d'enfant par celui-ci.
« La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux
ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
« Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants
maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur
demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er
janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui
justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre
de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à
cent.
« Art. D. 421-27-2. - L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un
enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général
mentionnés à l'article D. 421-27-7 d'une attestation de suivi de la première
partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
« Art. D. 421-27-3. - La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux
assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et
professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences
suivantes :
« 1° Identifier les besoins des enfants ;
« 2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
« 3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
« 4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
« 5° Organiser les activités des enfants ;
« 6° Etablir des relations professionnelles ;
« 7° S'adapter à une situation non prévue.
« Art. D. 421-27-4. - La formation prévue à l'article L. 421-14 permet en outre
l'amélioration des connaissances des assistants maternels dans les domaines
suivants :
« 1° Les besoins et les facteurs de développement de l'enfant ;
« 2° Les troubles et les maladies courantes de l'enfant ;
« 3° Le cadre juridique et institutionnel de l'enfant et de la famille,
notamment en matière d'accueil individuel de l'enfant ;
« 4° La communication appliquée au secteur professionnel ;
« 5° L'organisation générale du corps humain et ses fonctions ;
« 6° La nutrition et l'alimentation ;
« 7° La qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents
domestiques.
« Art. D. 421-27-5. - Les compétences et connaissances mentionnées aux articles
D. 421-27-3 et D. 421-27-4 sont précisées par un arrêté des ministres chargés de
la famille et de l'éducation.
« Art. D. 421-27-6. - Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article
L. 421-14 :
« 1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L.
421-15 ;
« 2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire
de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de
tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou
inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau III.
« Art. D. 421-27-7. - La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L.
421-14 peut être assurée directement par le conseil général, ou par un
établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou
selon ces deux modalités.
« Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la
formation doit réunir les conditions suivantes :
« 1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le
contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules
ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux
dispositions des articles D. 421-3 et D. 421-4 ; les modalités pédagogiques et
les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit
dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;
« 2° Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :
« a) Soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles au moins au niveau II ou d'un titre
autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
« b) Soit d'un diplôme au moins de niveau III du secteur sanitaire et social ;
dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de
formateur d'adultes d'au moins 300 heures.
« Le responsable doit en outre avoir une expérience professionnelle de trois ans
en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;
« 3° Disposer de formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la
formation proposée, reconnue par un diplôme, et n'exerçant aucune fonction
d'agrément, de contrôle et de suivi des assistants maternels dont ils assurent
la formation ;
« 4° Prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur
permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme ;
« 5° Etablir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
« Les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements
d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis
habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'expérience
professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2° du présent article .
« Art. D. 421-27-8. - La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D.
421-27-7 précise notamment :
« 1° Les statuts de l'organisme ;
« 2° Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu
des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;
« 3° Le nombre de personnes à former ;
« 4° Les modalités de formation ;
« 5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre par l'établissement de
formation ;
« 6° Les diplômes, qualifications et expériences professionnelles des formateurs
et des personnels d'encadrement et la relation entre ces diplômes,
qualifications et expériences et la formation dispensée ;
« 7° Les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des
stagiaires ;
« 8° Le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe ;
« 9° Les modalités d'accompagnement des stagiaires pour la validation de leur
formation.
« Art. D. 421-27-9. - L'organisme de formation ou le président du conseil
général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel
l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de
la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des
stages effectués dans ce cadre.
« L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de
l'éducation. »
Article 2
Les dispositions des articles D. 421-27-1 à D. 421-27-9 sont applicables aux
assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
Article 3
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la
deuxième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est
abrogée.
Article 4
Les assistants maternels agréés à titre permanent ayant suivi la formation de 120 heures prévue par l'article L. 773-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, agréés comme assistants maternels, sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
Article 5
L'article D. 421-27 du code de l'action sociale et des
familles est complété par l'alinéa suivant :
« La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être
inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois. »
Article 6
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le
ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la
réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la
cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2006.