J.O n° 149 du 28 juin 2005 page
10665
texte n° 2
LOI n° 2005-706
du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux
(1)
NOR: SANX0300182L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La politique de la petite enfance a pour but de favoriser le développement
physique et psychique de l'enfant, de permettre son épanouissement et de
garantir son bien-être. Elle doit prendre en compte son environnement familial.
Les modes de garde proposés aux familles doivent respecter ces principes.
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II
du code de l'action sociale et des familles
Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs
groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les
parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des
orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de
l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour
échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions
spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et
infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du
code de la santé publique. »
I. - La première phrase du second alinéa de l'article L. 214-5 du même code est
complétée par les mots : « et des représentants des particuliers employeurs ».
II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un
article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. - La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier
d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au
titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que les modalités
d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur
profession et de leur information sur leurs droits et obligations. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque
département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les
modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que
l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants
familiaux, qui en sont membres à part entière. » ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le service » sont remplacés par
les mots : « Le département ».
Chapitre II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du code de l'action sociale et des familles
I. - Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est
intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux ».
II. - Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L. 421-7,
L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 et L. 421-12 du même code deviennent
respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10,
L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-18.
L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1. - L'assistant maternel est la personne qui, moyennant
rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à
son domicile.
« L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents,
directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article
L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de
particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes
morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII
du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. »
Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant
rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des
jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère
dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un
service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié
de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans
les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par
celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir
été agréé à cet effet.
« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son
domicile, une famille d'accueil.
« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant
maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général
du département où le demandeur réside.
« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre
dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins
spécifiques.
« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service
départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du
titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut
solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant
plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au
moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du
français oral par le candidat.
« L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil
garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de
moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives
de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont
définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est
délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant
familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce
décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement
de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de
durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par
l'obtention d'une qualification.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de
demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut
être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au
dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au
domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une
mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des
majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée
aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5,
225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute
autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au
service départemental de protection maternelle et infantile de juger de
l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
« Tout refus d'agrément doit être motivé.
« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil
stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant
maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces
françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du
président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas,
prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de
délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les
départements concernés.
« Art. L. 421-4. - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge
des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires
de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être
supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de
l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total.
Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le
permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants
simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques.
Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le
président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de
mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans
la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 421-5. - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des
mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à
titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris
les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du
conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre
dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des
besoins spécifiques. »
I. - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant
maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai
de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une
décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant
familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai
de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une
décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être
prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil
général » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de
modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux
intéressés. » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont
insérés les mots : « et des assistants familiaux ».
II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un
assistant familial » ;
2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels,
d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à
compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement
satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3
».
III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « le maire de la commune de
résidence de l'assistant maternel », sont insérés les mots : « ainsi que le
président de la communauté de communes concernée » et, après les mots : « il
informe également le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le président
de la communauté de communes » ;
2° Au premier alinéa, la référence : « L. 421-3 » est remplacée par la référence
: « L. 421-7 » ;
3° Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la
mairie. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , de la
mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation
chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil
existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence
pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste
de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire. »
IV. - L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est ainsi
rédigé :
« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la
suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant
maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par
l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même
code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants
légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant,
l'emploie.
« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du
retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un
assistant familial. »
V. - A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, la
référence : « L. 421-1 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 ».
VI. - A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les
références : « L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacées par les références : « L.
421-9 et L. 421-10 », et la référence : « L. 421-6 » est remplacée par la
référence : « L. 421-10 ».
VII. - A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, la
référence : « L. 421-6 » est remplacée par la référence : « L. 421-10 ».
VIII. - L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est
ainsi modifié :
l° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les dommages » sont
remplacés par les mots : « tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants
familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces
derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins
des personnes morales qui les emploient. »
Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, sont
insérés deux articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont
les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les
conditions de validation sont définis par décret.
« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la
profession d'assistant maternel.
« Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit
être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les
dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel
justifie d'une formation antérieure équivalente.
« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire
après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels,
selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations
professionnelles de leurs parents.
« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant
confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant
son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil
d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans
l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le
montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de
croissance.
« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son
agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins
spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de
l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de
formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions
d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi
que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant
familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »
L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur
accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la
situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état
psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au
quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial
participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant.
Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de
l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation spéciale
», sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique et social ou
de formation professionnelle », et les mots : « l'accueil est intermittent s'il
est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont
remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge
principale de l'assistant familial est intermittent » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par les
mots : « l'assistant familial ».
I. - Au premier alinéa de l'article L. 421-11, qui devient l'article L. 421-17,
et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L. 422-7 du même code, après les mots : «
les assistants maternels », sont insérés les mots : « et les assistants
familiaux ».
II. - La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code, qui devient
l'article L. 421-17, est complétée par les mots : « ainsi qu'aux assistants
familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des
dispositions de l'article L. 222-5 du présent code ».
III. - A l'article L. 421-12 du même code, qui devient l'article L. 421-18, la
référence : « L. 421-2 » est remplacée par la référence : « L. 421-6 ».
IV. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du même code, après
les mots : « Assistants maternels », sont insérés les mots : « et assistants
familiaux ».
V. - L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L.
773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L.
773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 » sont remplacées par les références :
« L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 », et
après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux
assistants familiaux » ;
2° Au second alinéa, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les
mots : « assistants familiaux », et la référence : « L. 773-3-1 » est remplacée
par la référence : « L. 773-26 ».
VI. - A l'article L. 422-2 et aux 2° et 3° de l'article L. 422-8 du même code,
après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux
assistants familiaux ». A l'article L. 422-2 du même code, après les mots : « de
ces assistants maternels », sont insérés les mots : « et de ces assistants
familiaux ».
VII. - A l'article L. 422-3 du même code, les mots : « par voie réglementaire »
sont remplacés par les mots : « par le code du travail ».
VIII. - Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots : « assistants
maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux ». A l'article
L. 422-4 du même code, la référence : « L. 773-5 » est remplacée par la
référence : « L. 773-9 ».
IX. - Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé.
Après l'article L. 421-17 du même code, il est inséré un article L. 421-17-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants
maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental
de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre
Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à
la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des
assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche
familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial
répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être
sollicité. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : « des assistantes maternelles
mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale » sont
remplacés par les mots : « le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des
assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale
et des familles » ;
2° A l'article L. 2111-2, les mots : « des assistantes maternelles et la
formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent » sont
remplacés par les mots : « des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le
contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action
sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels » ;
3° Le 7° de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :
« 7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des
actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans
leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail
relatives à la formation professionnelle continue. » ;
4° L'article L. 2112-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-3. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans
les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des
familles. »
Après l'article L. 2112-3 du même code, il est inséré un article L. 2112-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-3-1. - Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du
département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander,
en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants
supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de
l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de
recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de
la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.
« Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides
allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant
maternel qui fait l'objet du contrôle. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité
professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou
d'assistants familiaux agréés. »
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le titre VII
du livre VII du code du travail
I. - Le titre VII du livre VII du code du travail est intitulé : « Concierges et
employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants
maternels et assistants familiaux ».
II. - Le chapitre III du même titre est intitulé : « Assistants maternels et
assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ». Il est composé
de six sections :
1° Une section 1, intitulée « Dispositions communes ». Celle-ci comprend les
articles L. 773-1 et L. 773-2, ainsi que l'article L. 773-3 tel qu'il résulte de
l'article 19 et les articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;
2° Une section 2, intitulée « Dispositions applicables aux assistants maternels
». Celle-ci comprend l'article L. 773-7 tel qu'il résulte de l'article 21, les
articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent respectivement les articles L.
773-8 et L. 773-9, ainsi que les articles L. 773-10 et L. 773-11 tels qu'ils
résultent de l'article 24 ;
3° Une section 3, intitulée « Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers ». Celle-ci comprend les articles L. 773-7, L.
773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L.
773-13 et L. 773-14, ainsi que les articles L. 773-15 et L. 773-16 qui résultent
respectivement des articles 25 et 26 ;
4° Une section 4, intitulée « Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ».
Celle-ci comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L.
773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21, L.
773-22, L. 773-23 et L. 773-24, ainsi que les articles L. 773-18, L. 773-19 et
L. 773-20 ;
5° Une section 5, intitulée « Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend l'article
L. 773-25 ;
6° Une section 6, intitulée « Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend les
articles L. 773-3-1, L. 773-12 et L. 773-11, qui deviennent respectivement les
articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28, ainsi que l'article L. 773-29.
III. - L'article L. 773-17 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, est abrogé.
Section 1
Dispositions communes
I. - A l'article L. 773-1 du code du travail, les mots : « l'article 123-1 du
code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : «
l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles » et, après les
mots : « des mineurs », sont insérés les mots : « et, en application des
dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles,
des majeurs de moins de vingt et un ans ».
II. - A l'article L. 773-2 du même code, les références : « Livre Ier, titre II,
chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 » sont
remplacées par les références : « Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1,
sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales) ; section 5
(Protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7
(Discriminations) ; section 8 (Harcèlement) ».
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-2 du même code est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui
peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants
maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit
privé mentionnés à l'article L. 773-1. La section des activités diverses des
conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends. »
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux litiges introduits à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-3. - Le contrat de travail des assistants maternels et des
assistants familiaux est un contrat écrit. »
I. - Au premier alinéa de l'article L. 773-6 du même code, qui devient l'article
L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots
: « Les assistants maternels et les assistants familiaux » et les références : «
L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacées par les références
: « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 ».
II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi
rédigé :
« Art. L. 773-5. - Les éléments et le montant minimal des indemnités et
fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret.
« Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des
indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en
fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et
fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
« Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour
toute journée d'accueil commencée. »
III. - L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des assistants maternels
mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et
intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des
assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la
rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par
l'employeur. »
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels
sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision
d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie
d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants
maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent
article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »
I. - A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, les mots
: « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont
remplacés par les mots : « assistants maternels », et le mot : « jour » est
remplacé par le mot : « heure ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une
répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence,
la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est
calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de
convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en
fixer les modalités. »
L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi
rédigé :
« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil
prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et
limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du
maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul
fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de
l'enfant attestée par un certificat médical.
« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité
compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »
Les articles L. 773-10 et L. 773-11 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 773-10. - L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une
durée minimale de onze heures consécutives.
« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des
conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos
compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
« Art. L. 773-11. - L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours
consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale
de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos
quotidien prévues à l'article L. 773-10.
« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de
quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne
sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans
respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette
durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans
le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures. »
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers
I. - Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du même code, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier
d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier
à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article
L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité
compensatrice du congé dû.
« Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant
maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension
ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les
dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles,
doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du
contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne
peuvent être supportées par le particulier employeur.
« Art. L. 773-13. - L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur
d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de
travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des
dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le
retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un
mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
« Art. L. 773-14. - La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un
enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous
réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins
que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis
constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au
versement de dommages-intérêts. »
II. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code est
complétée par un article L. 773-15 ainsi rétabli :
« Art. L. 773-15. - Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est
liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la
suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la
présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L.
421-6 du code de l'action sociale et des familles. »
L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 773-16. - L'assistant maternel relevant de la présente section et son
ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque
année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de
bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à
cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les
dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.
Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de
congés sont fixées par ce dernier. »
Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
A l'article L. 773-10 du même code, qui devient l'article L. 773-17, les
références : « L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacées par les références : «
L. 773-8 et L. 773-26 ».
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, après
l'article L. 773-10, qui devient l'article L. 773-17, il est inséré un article
L. 773-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-18. - Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial
relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de
représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et
finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement
confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction. »
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, après
l'article L. 773-18, il est inséré un article L. 773-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-19. - L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de
licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis
trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au
cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la
décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
« L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant
familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et
la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de
présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé
éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du
délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. »
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, après
l'article L. 773-19, il est inséré un article L. 773-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou
l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses
fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois.
Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie
d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal
fixé par décret.
« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions
bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition
par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. »
I. - A l'article L. 773-14 du même code, qui devient l'article L. 773-22, après
les mots : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois », sont
insérés les mots : « d'accueil de l'enfant ».
II. - A l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article L. 773-23, la
référence : « L. 773-7 » est remplacée par la référence : « L. 773-19 ».
Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé
Après l'article L. 773-16 du même code, qui devient l'article L. 773-24, il est
inséré un article L. 773-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-25. - Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant
de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou
plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité,
pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de
versement sont définis par décret.
« L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée
maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son
contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de
fonction prévue à l'article L. 773-20. »
Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
I. - L'article L. 773-3-1 du même code, qui devient l'article L. 773-26, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 773-26. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont
remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la
présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la
durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération
et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire
minimum de croissance.
« Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de
l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction
du nombre d'enfants accueillis.
« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte
définitivement le domicile de l'assistant familial. »
II. - L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 773-27. - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un
assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité
dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum
de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs
délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un
nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette
disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de
trois mois au moins au service de l'employeur.
« L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une
durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du
salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de
l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si
l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en
entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un
jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien.
L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et
dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui
confie plus d'enfants. »
L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui
résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente
section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots :
« Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont
confiés pendant les » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser
l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer
simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours
de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année,
définies par décret.
« L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les
enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de
placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité
pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de
faire valoir ses droits à congés. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à
titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les
mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; le mot
: « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » et la référence : « L.
773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des
assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au
cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à
congés rémunérés, par report des congés annuels.
« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période
de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à
l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés
doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial
cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »
Après l'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, il est
inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et
l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité
professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne
peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible
avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les
modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. »
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du même code est
ainsi rédigée :
« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les
employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et,
pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. »
Chapitre II
Dispositions diverses
I. - Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, de l'extension
des compétences déjà transférées qui est réalisée par la présente loi sont
compensées par l'attribution de ressources, constituées d'une partie du produit
d'un impôt perçu par l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l'article L. 131-2 du code du travail, les mots : « aux assistantes
maternelles » sont remplacés par les mots : « aux assistants maternels, aux
assistants familiaux ».
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport
d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi, en s'appuyant
notamment sur des rapports transmis par les départements et par la Caisse
nationale d'allocations familiales, dont le contenu est défini par décret.
I. - Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 133-6-1 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : « aux assistants maternels », sont
insérés les mots : « et aux assistants familiaux ».
II. - L'article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les assistantes maternelles régies par la loi
n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « les assistants
maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et
suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L.
773-1 et suivants du code du travail » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des assistantes maternelles » sont remplacés
par les mots : « des assistants maternels et des assistants familiaux ».
I. - La première phrase du b du 1° de l'article L. 211-10 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie
conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales
et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union
départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations
familiales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales concerné. »
II. - Après les mots : « ainsi que les modalités d'évaluation », la fin du
dixième alinéa du même article est ainsi rédigée : « et de contrôle,
respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales,
de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations
familiales, et, d'autre part, par les unions départementales d'associations
familiales, sont fixées par voie réglementaire ; ».
Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à
celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé.
»
L'article L. 531-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation
d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se
substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article
L. 143-3 du code du travail. »
Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du même code est supprimé.
Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail,
dans sa rédaction issue du II de l'article 20 de la présente loi, les contrats
de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront
définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour
l'entretien d'un enfant.
Les assistants maternels agréés moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur du
décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles,
tel qu'il résulte de la présente loi, doivent avoir suivi les actions de
formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique
à raison d'une durée minimale de soixante heures dans un délai de cinq ans
suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant
les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel reste due par
l'employeur.
Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la
présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur
d'une durée minimale de cent vingt heures. Pendant les périodes de formation, la
rémunération de l'assistant familial reste due par l'employeur.
Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent continuer
de l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du code de
l'action sociale et des familles relatives à la prise en compte du ou des
enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile
dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir.
Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de
décret pris en application de la présente loi.
Au début du neuvième alinéa de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et
des familles, les mots : « L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 » sont
remplacés par les mots : « Le septième alinéa de l'article L. 6133-1 ».
I. - L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 323-29. - Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont
attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être
employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à
temps complet.
« Ces emplois sont recensés par l'administration. »
II. - Le même article est abrogé à compter du 1er janvier 2006.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 juin 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-706.
Sénat :
Projet de loi n° 201 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourcade, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 298 (2003-2004) ;
Discussion les 19 et 25 mai 2004 et adoption le 25 mai 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1623 ;
Rapport de Mme Muriel Marland-Militello, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1663 ;
Discussion les 8 et 9 février 2005 et adoption le 9 février 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 183 (2004-2005) ;
Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, n°
260 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 30 mars 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n°
2224 ;
Rapport de Mme Muriel Marland-Militello, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 2230 ;
Discussion et adoption le 13 avril 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 299
(2004-2005) ;
Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 328
(2004-2005) ;
Discussion et adoption le 15 juin 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Muriel Marland-Militello, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 2296 ;
Discussion et adoption le 16 juin 2005.